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Cass. Civ. 3ème, 11 avril 2019, n°18-14.252, FS-P+B+I

La fixation judiciaire du loyer au terme d’une révision légale ne constitue par une modification notable des obligations respectives des parties justifiant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé.

Lors du renouvellement du bail, l’une ou l’autre des parties peut solliciter la fixation du loyer à un certain montant. Si le montant du loyer peut être baissé lorsque la valeur locative est inférieure au loyer payé, le montant du loyer ne peut être augmenté au-delà du plafond résultant de la variation de l’Indice de référence (ILC ou ILAT) qu’à la condition qu’il y ait eu une modification notable de l’un des éléments composant la valeur locative définis à l’article L.145-33 du Code de commerce.

Continuant l’analyse des motifs de déplafonnement, la Cour de cassation vient ici approuver une Cour d’appel ayant retenu que la fixation du loyer à la valeur locative dans le cadre d’une révision du loyer au cours du bail ne constitue pas un motif de déplafonnement du loyer du bail renouvelé.

Parallèlement, la Cour vient également rappeler que le loyer de référence pour calculer le plafonnement, à défaut de convention contraire, est le loyer initial du bail, peu important une éventuelle fixation judiciaire du loyer ultérieure dans le cadre d’une révision légale.

Cette solution avait déjà été dégagée concernant un loyer affecté par des abattements et franchises (Cass. civ. 3, 17-05-2006, n° 05-11.685) ou encore un loyer progressif par paliers (Cass. civ. 3, 06-03-2013, n° 12-13.962, FS-P+B)