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Cass. 3ème civ., 20 juin 2019, n° 18-15914 : les charges sont dues si elles sont mentionnées au contrat sous réserve de celles qui ne peuvent être imputées au locataire à raison de l’article R. 145-35 du code de commerce

Si l’article R. 145-35 du code de commerce pris en application de l’article L. 145-40-2 du code de commerce fixe la liste des charges « non récupérables » sur le locataire, cela ne signifie pas que toutes les charges dont la récupération n’est pas interdite, sont récupérables sur le locataire.

L’affaire objet de l’arrêt commenté concerne un bail conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014.

La Cour de cassation maintient la rigueur de sa jurisprudence selon laquelle seules les charges prévues au bail sont susceptibles d’être récupérées sur le locataire mais en revanche, celles qui sont prévues ne peuvent pas être écartées.

En l’espèce, il s’agissait des honoraires de gestion (aujourd’hui ceux qui sont liés à la gestion des loyers ne sont pas récupérables).

La cour d’appel avait décidé que le locataire n’était pas tenu de rembourser au bailleur les honoraires de gestion alors que ceux-ci n’étaient pas mis à la charge du preneur aux termes du bail commercial, selon elle.

L’arrêt est cassé puisque précisément la Cour de cassation relève que « le bail stipulait que le preneur devait rembourser au bailleur les honoraires de gestion ».